33. La rémunération et le remboursement de dépenses prévus à l’article 21, la rémunération du président-directeur général, des vice-présidents de la Régie, du secrétaire et des autres personnes à l’emploi de la Régie ainsi que toutes les autres dépenses de la Régie sont payées à même ses revenus.
1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 50; 2009, c. 41, a. 4.